Divorce : l'adultère est-il toujours une faute

Divorce : l'adultère est-il toujours une faute

Publié le : 28/04/2022 28 avril avr. 04 2022

Le divorce pour faute est un divorce qui peut être demandé par l’un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Parmi les obligations des époux, figurent : le respect, le secours, l’assistance, et, la fidélité. (Article 212 du Code civil)

Divorce et adultère : histoire

L’adultère, entendu comme une violation au devoir de fidélité, a longtemps constitué une faute rendant la procédure de divorce pour faute, automatique. 

La jurisprudence et la modernisation du droit, on fait évoluer la façon qu’ont les juridictions d’apprécier l’existence ou non d’un manquement au devoir de fidélité par un époux ou une épouse. Ainsi, depuis la loi du 11 juillet 1965, l’adultère a perdu son caractère péremptoire (cause automatique), et ne constitue plus un délit pénal.

Aujourd’hui, l’adultère demeure toutefois une faute conjugale qui, selon la Cour de cassation, peut être écartée par le juge considérant que : « L’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine » (Cass. civ 1ère 17/12/2055 n°14-29.549). 

Si, par le passé avoir une relation sexuelle avec un tiers durant le mariage suffisait à caractériser l’adultère, les juridictions françaises reconnaissent désormais plus difficilement l’existence d’un adultère dans le cadre d’un divorce judiciaire. 

Quand l’adultère est-il retenu comme faute ? 

Le droit français, pour chercher l’existence d’un adultère, va en réalité s’intéresser à une potentielle trahison d’un époux vers un autre, et cette appréciation est laissée aux juges aux affaires familiales, qui disposent d’un pouvoir souverain.

Ainsi, les juges dans un arrêt de 2006 distinguaient l’adultère d’un comportement libertin reconnu relevant d'un choix de vie commune du couple. En effet, dans ce cas d’espèce, il ne semblait y avoir aucune trahison entre les époux, dans la mesure où ces relations sexuelles entre les époux et des tiers étaient la conséquence d’un mode de vie choisi communément entre les époux. (Cour d’appel de Pau, 06/02/2006).

En outre, certaines fois les juges ont pu caractériser un adultère sans l’existence de relations sexuelles, à l’instar d’une décision de 2006 qui énonce que : « Le seul fait pour l'épouse de vivre au domicile de son amant constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 07/11/2006). 

De plus, les juges civils français ont reconnu l’existence d’un adultère intellectuel en 1986, considérant que l’entretien d’une relation épistolaire et téléphonique intense sans relations charnelles pouvait constituer un adultère et par extension une faute (Cour d’appel de Paris, 13 févr. 1986).

Les conséquences d’un adultère dans la procédure de divorce pour faute 

Si un adultère est démontré, le juge peut prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux coupable d’adultère, permettant éventuellement à l’époux victime de percevoir des dommages et intérêts, et celui envers qui les torts sont prononcés, peut perdre le bénéfice d’une prestation compensatoire.

Pour que le divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs d’un des époux soit prononcé, cela suppose, outre l’absence de réconciliation entre les époux, que soit prouvé le fait que la faute rend le maintien de la vie commune intolérable et que cette faute constitue une violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage.

La véritable difficulté demeure régulièrement dans la preuve de l’adultère, laquelle peut alors être apportée par tous les moyens (constat d’huissier, témoignage, sms, etc.) bien que le juge soit chargé d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée que constitue la collecte de la preuve et la nécessité de celle-ci. 
 

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