Le libre choix du patient
Publié le :
28/04/2022
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2022
L’article 6 du Code de déontologie médicale énonce : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit ».
Cette disposition consacre un principe fondamental en droit de la santé : celui du libre choix du patient, droit imprescriptible sur lequel nos avocats reviennent en détail.
Définition du principe de libre choix du patient
Le législateur consacre lui aussi l’importance de ce principe comme étant : « un principe fondamental de la législation sanitaire », à l’article L 1110-8 du Code de la santé publique.En vertu de ce principe, le patient peut en principe choisir l’établissement dans lequel il va être soigné, mais également le médecin par lequel il sera soigné, lors d’une consultation ou d’une hospitalisation, mais également dans le cadre de soins dispensés à son domicile, notamment dans le cadre de soins palliatifs, ou encore et sauf cas déterminés, lors du choix du mode de transport ambulancier vers un établissement de santé.
Étant précisé que ce principe s’applique sur l’ensemble des soins pouvant être dispensés et est censé s’appliquer sans restriction possible, puisque le professionnel de santé doit lui-même veiller à ce que le libre choix du patient soit respecté. En cas de changement de professionnel de santé, celui en possession des données et du dossier du patient est tenu de les transmettre au nouveau professionnel.
Pourtant, en réalité, ce libre choix est entravé par certains paramètres matériels (techniques ou encore financiers).
L’existence de limites à ce principe
Le législateur, conscient de la difficulté d’assurer aux patients une telle liberté dans le choix du lieu, de l’établissement et du praticien qui assurera ses soins, a consacré certaines limites au principe du libre choix du patient.Ainsi, l’article L.1110-8 alinéa 2 du Code de la santé publique énonce : « Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ».
Dans le système de santé français, l’ensemble des établissements sanitaires mettent en place, de concert avec les autorités sanitaires locales et nationales, l’ensemble des soins réalisables au sein d’un établissement. Cet ensemble de soins pouvant être prodigués au sein d’un même établissement est appelé plateau-technique.
L’existence même d’un plateau technique va restreindre la possibilité, pour le patient, de faire usage de sa liberté de choix. En effet, le patient ne pourra en aucun cas demander à être soigné dans un établissement qui ne pratique pas le type de soin dont il a besoin de façon usuelle.
De plus, les réglementations relatives au remboursement des soins par l’assurance maladie peuvent entraver la liberté des patients dans le choix de leurs praticiens et leurs établissements. En effet, certains médecins ne sont pas conventionnés par l’assurance maladie, et certains établissements privés bénéficient d’une prise en charge plus légère de la part de celle-ci.
D’autre part, en pratique, la désertification médicale, notamment dans certaines zones rurales, est une limitation forcée au libre choix du patient, contraint parfois de se diriger vers le professionnel de santé le plus proche de son domicile.
Enfin, se pose la question des patients frappés d’insanité d’esprit. Il existe en France un important débat opposant ceux qui estiment qu’indépendamment de cette circonstance, les patients peuvent jouir de leurs libertés de choix, là où d’autres estiment qu’ils n’en sont pas la capacité.
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